D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
13.01. Lorsqu’un salarié porte un uniforme ou un vêtement particulier identifié ou non à l’établissement de l’employeur, ce dernier doit le fournir gratuitement. L’employeur ne peut non plus déduire du salaire ou exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, la location, l’usage ou l’entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.
À la fin de son emploi, un salarié doit remettre à l’employeur cet uniforme ou ce vêtement particulier.
D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 27; D. 1704-2023, a. 8.
13.01. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un uniforme ou d’un vêtement particulier identifié ou non à son établissement, il doit le fournir gratuitement au salarié et ne peut effectuer aucune déduction de salaire ou exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.
D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 27.